9. Est dispensé en tout ou en partie des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours l’audioprothésiste qui:1° est à la retraite;
2° est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un audioprothésiste ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2008-11-13, a. 9.